30 Juillet 1817

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The opening article, drawn from a Jamaican newspaper, describes a conspiracy formed by several members of the Royal Guard at Versailles, and intended to achieve the assassination of a French count and two dukes, with the further aim of eliminating the Royal Family. We learn that the attempt was discovered, however, and that several arrests were made. Along with additional news from Paris, Jamaica, Madrid, and London, the kingdom of the north was given a report that a large powder magazine of Pétion’s had exploded in Port-au-Prince, killing two hundred people and destroying many houses. There is also brief mention of the king’s annual fête, as well as a lengthy description of the funeral held in light of the death of Christophe’s nephew, Prince Jean. The issue finishes by printing the last of an edict of the king concerning the “Mode of Sale and Disposal of the Kingdom’s State Property.”

*Provenance: National Library of Denmark (Courtesy of Julia Gaffield)

[Nº 4]

LIBERTÉ, INDÉPENDANCE OU LA MORT.

GAZETTE ROYALE D’HAYTI,

Du 30 Juillet 1817, quatorzième année de l’Indépendance.

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L’union fait la Force.

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PA R des Gazettes de la Jamaïque qui nous sont parvenues, nous avons extraits les nouvelles suivantes:

Un complot s’était formé à Versailles par les sous-officiers de la Gardé Royale, à l’effet d assassiner le comte d’Artois, les ducs d’Angoulème et de Berry, en faisant feu sur eux dans une revue, qui devait avoir lieu dans cette place, ou comme d’autres l’assurent, on devait tirer sur eux , lorsqu’ils iraient à la chasse, comme ils y vont quelquefois; et il semble que la duchesse d’Angoulème, devait être enveloppée dans cet assassinat; on peut présumer quel aurait été le sort du Roi et du reste de la famille.

Cette conspiration a été découverte, et un grand nombre des chefs ont été arrêtés.

Des lettres particulières de Paris, sortant de Bordeaux, représentent le discours du Procureur du Roi, à l’occasion de la Conspiration, comme donnant des indications, que des cadres de beaucoup de regimens avaient été déjà formés, et que des recrues avaient été levées dans plusieurs parties du royaume pour organiser une armée; le plan qui est écrit, et que des documens attestent, que ces régimens devaient marcher sur Paris, pour l’investir et assiéger les partisans du Roi.

L’interrogatoire de ces conspirateurs prouve qu’ils ne sont que des subordonnés, et jusqu’à présent , ils n’ont pas voulu assure, si le duc d’Orléans ou le Roi de Rome devait être proclamé héritier de la Couronne.

La ville de Paris , s’est vu forcée de faire un emprunt de 32 millions, de la maison du banquier Roschild, à l’effet de subvenir aux dépenses énormes que le gouvernement a été forcé de faire, pour payer les articles d’approvisionnement, et surtout pour tenir le pain à 18 sous les quatre livres, et empêcher qu’il la monte à 20 s. , il en coûte journellement au gouvernement pour maintenir ce taux, la somme do 75,000 francs par jour. 

Madrid, le 23 Avril,

Nos provinces continuent a être la proie des voleurs.

L’Estramadoure qui, jusqu’à présent en était exempt, en est infesté, ils se présentent dans les villages et commettent des horreurs sur les habitons qui se trouvent trop faibles pour pouvoir les résister; ils prennent argent et provisions; d’un autre côté, des contrebandiers qui ne s’étaient jamais montré en si grand nombre, parcourent toutes les provinces, et sont généralement protégés par le peuple. Le trésor public souffre considérablement, et les revenus diminuent chaque jour; toutes les mesures adoptés jusqu’à ce jour, sont incapables d’améliorer la branche importante de l’administration.

Plusieurs régimens ont reçu ordre de marcher sur les frontières du Portugal; la garnison de Badajos a été considérablement augmentée; ces mouvemens sont en conséquence des dispositions faites par le Portugal, qui arme et organise une armée.

Paris, le 14 Mai.

Nous apprenons de Madrid, que le mal-entendu qui existe entre cette cour et celle de Rio-Janério paraît prendre un aspect sérieux, si nous nous rapportons aux bruits qui circulent, des forces considérables seront bientôt eu mouvement dans les pro-

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vinces de Léon et de l’Estramadoure :on dit même que des ordres ont été donnés pour le départ de 12 Régimens d’infanterie, et que quelques régimens de cavalerie; que les généraux Élio et Casunos, auront le commandement des troupes qui s’assemblent sur les frontières du Portugal. Un corps d’artillerie de l’École Royale de Ségovie, doit se rendre à Badajos.

Terre-Ferme.

Une lettre de la Trinité, datée du 11 Mai, à une maison respectable de cette ville, donne la description du succès des indépendans de la manière suivante.

Les troupes arrivées récemment de la Grenade ont formé leur jonction avec les troupes royales sous Morillo au nombre de 2000 hommes; elles ont marché contre l’armée du général patriote Piar, et lorsqu’elles étaient en présence, Piar feignit une retraite, ce qui a induit son adversaire à le poursuivre jusques dans une position que Piar avait choisie; il fit alors halte et livra bataille, huit cents des troupes de Morillo restèrent sur le carreau et beaucoup furent faits prisonniers; Morillo s’est enfui à Caracas; 250 hommes de ses troupes purent arriver à Guayana; Bolivar, le chef suprême de l’armée des indépendans, sortait de Guayana, passa l’Orenoc et recruta deux mille chevaux; tout le pays, depuis Apure jusqu’à Barcelone et Cumana sont en faveur de la cause des patriotes. Paet est a Varina, il doit attaquer et prendre Calabozos ou il n’y a pas de force.

Un détachement de l’armée de Marine est devant Cumana, le reste est. à Barcelone.

Londres, 20 Mai.

La conspiration en Espagne parait avoir été plus étendue qu’on se l’était imaginé; 300 officiers ont été arrêtés avec le général Lacy, et presque tous les officiers des 41 bataillons à Barcelone ont été arrêtés; une pareille conspiration a eu lieu dans la Galice.

En conséquence de ces evénemens, le gouvernement français a pris toutes sortes de mesures et de précautions sur ses frontières d’Espagne.

Les espagnols qui sont sincèrement attachés au roi Ferdinand sont alarmés du mécontentement qui existe dans toutes les provinces; le Roi, disent-ils, se jette dans des passions, dont nul bien ne peut en résulter: les mêmes lettres donnent des détails que je supprime ( dit le journaliste ) parce que j’ai des raisons de croire qu’ils sont écrits par une passion aveugle, mais il est impolitique de cacher la situation présente de l’Espagne, car elle mérite l’attention de l’Europe.

Kingston Jamaïque, 30 Juin.

Par l’armée du brick de S. M. Beaver, hier soir, nous avons une nouvelle preuve de la gratitude du bien-aimé Ferdinand, qui a prohibé les bâtimens nationaux de la Grande-Bretagne d’entrer dans les ports de ses chancelantes possessions coloniales, et a aussi imposé des droits additionnels sur les manufactures de cette nation, sans laquelle il serait maintenant prisonnier de guerre; ci encore dans son confinement où il s’occupait à broder des habillemens pour la Reine des anges et à dire des messes à ses pieds.

Ingratitude, ton nom est Ferdinand !

La corvette de S. M. l’Esk, de 20 canons, capitaine Lennock, est mouillée au Port-Royal mercredi, sortant du Port-au-Prince, nous apprenons, par cette voie, qu’un magasin à poudre de Pétion avait sauté en l’air avec une grande quantité de poudre; il est péri deux cents personnes, et une grande quantité de maisons ont été détruites.

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Nous avons été informés par des personnes qui arrivent journellement du Port-au- Prince qu’une autre poudrière avait pareillement sauté dans cette ville; ces malheureuses nouvelles nous ont été confirmées par la frégate des Etats-Unis d’Amérique le Congrèss, capitaine C. Morris, mouillée le 31 Juillet dans la rade du Cap-Henry.

De Sans-Souci, le 27 Juillet.

Le 15 de ce mois l’anniversaire de la fête de notre très-auguste et bien-aimé Souverain a été célébrée par tout le Royaume avec pompe et magnificence; et le 21, la fête de Son Altesse Royale Monseigneur le Prince Royal, Victor Henry a été aussi fêtée avec solennité suivant l’usage.

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N É G R O L O G I E

Le 4 Juillet, est décédé aux eaux de Port-à-Piment, S. A. R. Monseigneur le prince Jean, duc du Port Margot, neveu du Roi, notre auguste et bien-aimé Souverain, Grand Maréchal , Grand Amiral d’Hayti, Grand Croix de l’Ordre royal et militaire de Saint- Henry, Grand Panetier du Roi, des suites d’une maladie de langueur dont il était atteint, à l’âge de 57 ans. Il emporte les regrets de notre auguste Souverain, qui l’honorait d’une amitié particulière, de l’armée et de la marine, dont il était un des fermes soutiens, de sa famille, de ses amis et de ses concitoyens.

Doué de la plus grande bravoure, apanage héréditaire de son auguste famille; ses continuels regrets dans le Cours de la longue maladie qui a terminé ses jours, étaient de ne pouvoir employer son temps, ses soins au service de son Prince et de sa patrie, et de répandre son sang pour les objets de toutes ses affections ; et nous osons dire, que c’est le seul regret qui a empoisonné les derniers instans de ce Prince. Éminemment patriote, ses dernières paroles ont été pour que les haytiens combattent jusqu’au dernier soupir pour leur Liberté et leur Indépendance , et de se faire plutôt tous exterminer, que de retourner sous le joug de nos oppresseurs.

Son corps a été embaume, par le Premier médecin du Roi, que notre auguste Souverain avait envoyé pour le soigner dans sa maladie, et de là, transporté aux Gonaïves, pour l’être dans la capitale, où les honneurs funèbres lui seront rendus, selon sou rang et sa dignité, et pour être ensuite déposé dans le caveau de l église royale de Sans-Soucy.

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Pompe funèbre de feu S.A.R. le Prince Jean,

Duc du Port-Margot.

A l’arrivée du convoi de feu S. A. R. Monseigneur le duc du Port-Margot, sa grâce monseigneur le duc de la Marmelade, gouverneur de la capitale, s’est rendu à la barrière de la capitale avec les Dignitaires, les Corps Civils, Administratifs et Judiciaires, pour recevoir le corps du feu Duc. Les régimens du Roi et de la Reine infanteries étaient sous les armes et bordaient la haie , une affluence considérable de peuple suivait le convoi, qui est entré dans la ville à la lueur des flambeaux, et a été déposé dans la salle principale de son hôtel, tendue de noir, sur un superbe lit de parade, orné de franges et de plumes noires, aux quatre coins duquel étaient les armoiries du Prince. La salle était éclairée par une inimité de bougies, et un concours immense de personnes, jour et nuit y récitaient des prières.

Les canons des forts de la ville et des bâtimens de la rade saluèrent l’arrivée du corps et tirèrent de deux heures en deux heures.

Le 22, jour fixé pour le départ du convoi, Sa Grâce Monseignuer le duc de Fort-Royal, marquis de l’Avalasse, grand maréchal d’Hayti, nommé par Sa Majesté pour commander le convoi, s’est rendu dans la capitale ; les Dignitaires et leurs épouses s’y étaient pareillement rendus, pour accompagner la pompe funèbre à Sans-Souci.

A minuit, le convoi s’est mis en marche à la lueur des flambeaux dans l’ordre suivant:

Un détachement du régiment de la Reine cavalerie par peloton ouvrait la marche.

A cinquante pas de distance, en arrière, un détachement de grenadiers du régiment du Roi infanterie par peloton.

Les troupes de ligne des régimens du Roi et de la [illegible] étaient sur les ailes du cortège.MM

MM. les Négocians de la capitale et du Commerce Étranger

MM. les Membres de la Justice

MM. les Officiers de l’Administration des finances

MM. les Officiers Militaires de tous grades.

Un détachement des chevau-légers du Roi par peloton.

Quatre pleureurs de front à cheval.

Un idem conduisant le cheval du Prince, caparaçonné en noir.

Un officier de la Marine Royale portant le chapeau du Prince.

Un outre officier portant le bâton de Grand Maréchal d’Hayti.

Un autre officier portant le pavillon de Grand Amiral.

Le Contre-Amiral, comte de Léogane et le baron d’Antoine, Sécretaire Général au département du Grand Amiral, devant le lit de parade.

Douze drapeaux environnant le corbillard.

Quatres grands Dignitaires tenant les coins du poêle,

Un char drapé en noir, traîné par six chevaux caparaçonné de même, sur lequel était déposé le corps du défunt.

Le caresse de l’Aumônier de la Reine.

Le cabosse du feu Prince, drapé de deuil.

Les carosses des parens.

Los carosses des Dignitaires rangés de file, suivant l’ordre des préséances.

Les voitures des particuliers.

Une infinité de personnes suivait à pied et à cheval.

Un détachement de chasseurs à pied.

Un idem des chevau-légers du Roi,

Et un idem du régiment de la Reine cavalerie fermaient la marche.

Le convoi est arrivé dans cet ordre sur les dix heures du matin à Sans-Souci, et le corps déposé sur le lit de parade dans l’hôtel du feu Prince.

Le soir, la cérémonie des funérailles a eu lien.

S. A. R. Mgr le Prince Royal et LL. AA. RR. Mesdames Première et Athénaïre vinrent au convoi pour rendre les derniers devoirs à leur illustre parent.

Le corps a été déposé a l’église sur son lit de parade et après les prières et les cérémonies d’usage, les dépouilles mortelles du feu duc du Port-Margot furent déposées dans le caveau de l’église royale de Sans-Souci.

Les troupes de la maison militaire du Roi et les troupes de ligne rendirent les derniers honneurs militaires au défunt, en faisant plusieurs décharges de mousqueterie.

Tous les assistans se sont retirés le cœur navré de douleur, de la perte que l’état venait de faire dans un de ses membres les plus distingués.

La Cour a pris deuil pour vingt jours.

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Fin de l’Édit Du ROI, qui détermine le Mode de Vente et d’Aliénation des Biens Domaniaux du Royaume.

 

  1. Sur la présentation d’une expédition de l’acto de vente, le ministre des finances ordonnera la mise en possession de l’acquéreur qui demeurera tenu de faite enregistrer son titre d’acquisition dans nos cours de justice des lieux d’où ressortent les biens.

 

  1. L’action de la vente d’un bien annulle [sic] de fait; le bail à ferme qui en aurait été passé; l’acquéreur [on rera] en jouissance après la passation de l’acte de vente.

 

  1. Le prix des sucreries, cafèteries, cotonneries, indigoteries, cacaoyères, sera payé, en prélevant annuellement le quart en nature sur le produit brut des revenus manufacturés, à leur présentation à la balance des domaines du Roi, à la résidence des Directeurs des domaines; lequel quart sera pris au cours

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de la place qui sera à cet effet inséré toutes les semaines dans la Gazette Royale, si mieux n’aime l’acquéreur le payer en numéraire au cours, et ce, jusqu’au parfait payement de la dette, indépendamment du quart de subvention territoriale qui est du au gouvernement par tous les propriétaires d’habitations et le quart, bien entendu, afférant aux agriculteurs et manufacturiers.

  1. Le prix des maisons, salines, guildives, hattes, emplacemens, briqueteries, poteries, tuilleries, fours à chaux, tanneries, etc. sera payé annuellement en espèce dans la proportion du vingtième du montant de leur vente.

Le premier payement s’effectuera au moment de la passation de l’acte de vente, et ainsi de suite, d’avance, d’année en année.

  1. Au fur et mesure que les payemens s’effectueront, les récépissés de ceux faits en nature seront délivrés par les directeurs des domaines, et ceux en argent par les trésoriers sur l’ordonnance de qui de droit; lesdit récépissé devront être soumis au visa du secrétaire général du ministère des finances ou de l’intendant de la province, et ensuite présentés par l’acquéreur au contrôleur des finances de la province où sont situés les biens vendus, qui les vérifiera et en fera l’émargement sur le titre d’acquisition de l’acquéreur.
  2. Le dernier payement effectué , l’acquéreur représentera les récépissés partiels revêtus des formalités ci-dessus prescrites, ainsi que son titre d’acquisition, sur lequel sont portés les émargemens, au ministre des finances et de l’intérieur, qui en fera l’examen, mettra son visa de l’iquidation [sic] générale sur le susdit titre, et ordonnera la radiation définitive du bien vendu et acquitté sur le cadastre général des biens domaniaux.
  3. Les fonds des biens domaniaux et leurs revenus sont spécialement hypothéqués, et par privilège, pour la sûreté du payement du prix de leur vente.
  4. Il est loisible aux acquéreurs de s’acquitter, avant les termes fixés par les articles 18 et 19, de l’acquisition de leurs biens par l’avantage qu’ils trouveront à être déchargés de toute hypothèque et d’obtenir la radiation en définitif de leurs biens sur le cadastre des biens domaniaux.
  5. Le gouvernement garantit aux acquéreurs l’irrévocabilité de la vente des biens domaniaux qu’ils auront acquis, lesquels demeureront sous la sauve garde de la nation et sous la garantie de la foi du serment royal, tant pour le Roi que pour ses successeurs.
  6. Les acquéreurs des biens domaniaux pourront vendre et disposer desdits biens , en se conformant aux lois du royaume concernant les propriétés , sans préjudicier à l’hypothèque résultant de la vente.
  7. Tout acquéreur de biens domaniaux qui sera convaincu d’avoir détourné soit partie ou totalité de ses revenus, afin d’en diminuer le payement qu’il a annuellement à effectuer, y sera contraint par voie de justice, et en outre poursuivi criminellement suivant la loi sur les fraudes.
  8. Tout acquéreur qui n’aura pas effectué aucun payement dans l’année sera tenu de justifier des causer majeures qui l’en auront empêché, qu’il est tenu de faire constater dans les quinze jours de l’événement, par procès verbal, dressé sur les lieux par le juge en présence du commis principal, du lieutenant de roi et de quatre habitans de la paroisse; expédition dudit procès verbal sera adressée au ministre des finances et de l’intérieur par le réclamant, pour y être statué ce que de droit; à défaut de quoi, il sera poursuivi et contraint par voie de rigueur.
  9. Tout acquéreur de biens domaniaux qui paye en nature, qui ne sera pas totalement libéré du montant de ses acquisitions au bout de quinze années après la passation de l’acte de vente, y sera contraint par voie de rigueur, à moins cependant qu’il n’ait justifié en avoir été empêché par des causes majeures et imprévues.
  10. Tout acquéreur de biens domaniaux qui paye en espèces et qui n’aura pas satisfait au payement du vingtième annuellement du montant de la vente du bien qu’il aura acquis, quinze jours après l’expiration de la première année, y sera contraint par voie de justice.
  11. Aussitôt l’acquisition d’un bien domanial, l’ancien nom sous lequel il était connu sera de suite changé en celui que le nouveau propriétaire aura choisi, lequel sera relaté dons son contrat de vente, et défense est faite de désigner ce bien sous son ancienne dénomination.
  12. Les dispositions de la loi du 31 Mars 1807, relatives à la vente des biens domaniaux contraires aux présentes, sont et demeurent abrogées.
  13. Le ministre des finances et de l’intérieur et la commission de vente et d’aliénation des biens domaniaux ont chargé de l’exécution des présentes, chacun en ce qui les concerne.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues de notre sceau, soient adressées à toutes les Cours, Tribunaux et autorités administratives, pour qu’ils les transcrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer dans tout le Royaume; et le Ministre de la justice est chargé de la promulgation.

Donné en notre Palais Royal de Sans-Souci, le dixième jour du mois d’Avril de l’année 1817, quatorzième de l’indépendance et de notre règne le septième.

HENRY.

Par le Roi,

Le Secrétaire d’État, Ministre des Affaires étrangères.

COMTE DE LIMONADE.

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A Sans-Souci, de L’imprimerie Royale.

19 Juin 181714 Août 1817

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